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Engagement déonthologique

La préparation mentale consiste à accompagner des personnes ou des équipes (sportif, entraineur, entreprise) dans le développement de leurs potentiels et d’accéder à la performance.
A ce titre, elle est régie par un code de déontologie.

Art. 1 – Exercice de la profession
Le préparateur mental s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience, en respectant le code éthique et déontologique.
Art. 2 – Confidentialité
Le préparateur mental s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, association ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité du seul bénéficiaire.
Art. 3 – Attitude et réserve
Le préparateur mental respecte la dignité, la liberté, l’intimité, les convictions et les valeurs morales de la personne ainsi que la diversité de ses croyances religieuses ou autres.
Art. 4 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le préparateur mental s’interdit d’exercer tout abus d’influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis de la personne dont il a accepté la confiance.
Art. 5 – Respect des organisations
Le préparateur mental est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation au sein de laquelle s’inscrit l’activité de la personne.
Art. 6 – Demande formulée
Toute demande de préparation mentale, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par la structure professionnelle et l’autre par l’intéressé lui-même. Le préparateur mental valide la demande de la personne et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
Art. 7 – Refus de prise en charge
Le préparateur mental peut refuser des missions pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 8 – Compétences
Le préparateur mental doit répondre aux critères suivants :- Avoir une formation spécifique et être supervisé dans sa pratique permettant une assurance personnelle et professionnelle.
Art. 9 – Interruption de la mission
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite de l’accompagnement ne sont plus réunies, le préparateur mental s’autorise, en concertation avec la personne, à interrompre la mission.
Art. 10 – Responsabilité des décisions
Le préparateur mental laisse toute la responsabilité de ses décisions et de ses actions à la personne.

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